Code général des impôts, CGI
Article 287 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 26 mai 1951
Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
1° Les importations ;
2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;
3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;
4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;
5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;
6° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.
Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.
Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.
La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.
Commentaires • 159
I. Représentation et identification de l'assujetti unique 100 Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-2). D. Paiement et responsabilité solidaire 95 Pour le cas particulier des commissions de coassurance et de réassurance interne, des commissions de distribution et de gestion, ainsi que des …
Lire la suite…N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
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240 Par simplification, l'assujetti unique peut réputer que lorsque des dépenses, y compris des frais généraux, sont utilisées à plus de 90 % aux besoins des opérations imposables du seul membre de l'assujetti unique qui les a engagées, ces dépenses sont intégralement utilisées à ces opérations imposables. Ainsi, les dépenses en cause ne sont pas considérées comme des dépenses communes à plusieurs membres de l'assujetti unique. Ce seuil est apprécié en fonction de tout critère physique ou financier de nature à traduire au mieux la proportion d'utilisation de la dépense (chiffre d'affaires, …
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