Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / C : Factures / *TVA*
Article 289 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 30 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;
3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;
4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
la facture doit être établie par les prestataires.
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Voir Annexe III, art. 95.
Commentaires • 346
Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] 5 de l'article 206 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Concernant la TVA : Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI). […] Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article 289 du CGI. Si les SEL ont la qualité d'assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe. Concernant la CFE :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il souligne le manque de sérieux de l'argument de la société Soreba selon lequel elle a établi sa facture finale sans que les travaux ne soient achevés, en rappelant les dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce qui prévoit la délivrance de la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service au sens de 1'article 289 du code général des impôts.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. […] Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux (…), la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1005513
[…] — que s'agissant du complément de TVA qui serait déductible pour 88 597 € et qui résulterait de deux factures émises par la SARL « Provence Distribution » le 1 er décembre 2008, ces compléments de TVA ont été réglés par voie de compensation le 1 er janvier 2010 ainsi qu'en témoigne la fiche de compte de la SARL PVC DURANCE dans la comptabilité de la SARL « Durance Distribution » ; que les factures présentées qui mentionnent uniquement un montant global de TVA sans faire référence au montant hors taxe et à l'origine des ventes initiales, ne peut permettre la déduction demandée, dès lors que ces factures ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 289 du code général des impôts ;
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Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] Conformément à l'article 256 du CGI et à l'article 256 A du CGI, qui transposent l'article 289 du CGI.
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