Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 291 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 33 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
I. - 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2 Est considérée comme importation d'un bien:
a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis :
a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ;
b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1).
1° bis (Supprimé).
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;
3° Les produits suivants :
organes, sang et lait humains;
devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection;
or à l'état de minerai;
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;
déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3);
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H.
(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
(4) Annexe IV, art. 50 decies.
(5) Annexe III, art. 71 A.
Commentaires • 69
Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] Les prestations de transport directement liées au placement du bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI.
Lire la suite…Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux évènements se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'évènement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). […] […] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Vu les articles 291 et 293 du Code général des impôts ; […]
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[…] « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité « Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, […] le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts » ; que ces dispositions prévoient qu'est considérée comme importation d'un bien " … a. l'entrée en France d'un bien, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 7 août 2003, 00PA01314, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] Les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code … ;
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article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Les importations irrégulières constituent des importations au sens du I de l'article 291 du CGI. […]
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