Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 291 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994
I. - 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2 Est considérée comme importation d'un bien :
a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ;
1° bis (Supprimé).
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;
3° Les produits suivants :
organes, sang et lait humains ;
devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
or à l'état de minerai ;
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ;
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
Commentaires • 69
[…] Les prestations de transport directement liées au placement du bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI.
Lire la suite…Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux évènements se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'évènement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). […] […] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 294 du code général des impôts : « 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination (du département) de la Guadeloupe » ; qu'aux termes du I de l'article 291 du même code : « 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Facture·
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- Impôt·
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- Guadeloupe·
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- Remboursement·
- Exportation
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 691 du code general des impots : « i. […] en outre, un droit supplementaire de 6 % » ; qu'enfin, aux termes de l'article 291 de l'annexe ii au code : « lorsque les conditions… ne sont pas remplies, les actes ayant beneficie de l'exoneration… sont soumis a la taxe de publicite fonciere ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplementaire de 6 % prevu a l'article 1840 g ter… » ;
Lire la suite…- Droit à déduction du vendeur refusé aux nouveaux acquéreurs·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée, TVA immobilière·
- Champ d'application des t.c.a·
- Contributions et taxes·
- Questions communes·
- Sociétés civiles immobilières·
- Valeur ajoutée·
- Droit d'enregistrement·
- Acquéreur
3. Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/14580
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 291-I-2° et 293 A 1 du Code général des impôts que le fait générateur de la T.V.A. sur les importations de biens en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, est constitué par leur entrée en France ;
Lire la suite…- Commissionnaire·
- Dédouanement·
- Sociétés·
- Qualités·
- Avoué·
- Créance·
- Administrateur judiciaire·
- Créanciers·
- Hors de cause·
- Administrateur
article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Les importations irrégulières constituent des importations au sens du I de l'article 291 du CGI. […]
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