Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / III : Produits pétroliers
Article 298 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
1. Pour l'application du présent article :
1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;
2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code.
1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;
2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes ;
4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions ci-après :
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation.
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
4.1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ;
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85 utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article réalisées par des assujettis.
6. (Abrogé)
7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).
Commentaires • 61
les ventes de publications périodiques, autres que celles mentionnées à l'article 298 septies du CGI éditées par les OSBL sont exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 298 duodecies du CGI (II-A § 60 et 70 du BOI-TVA-SECT-40-30-10). […] Services à caractère sportif, éducatif, […] peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI à l'Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, […]
Lire la suite…[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. […] IV, art. 39, I-1°-g) ;
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code général des impôts : « 4-1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. »
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[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts : « N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : (…) c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle était fondée à déterminer, à partir des états établis par les messageries de presse, une taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant aux prestations d'entremise, alors même qu'elle n'était pas mentionnée sur ces documents valant factures ; en application de l'article 298 undecies du code général des impôts, les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ces dispositions, sont, pour le calcul des droits à déduction, considérées comme ayant été taxées ; dès lors, si les éditeurs des périodiques doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente au public, la rémunération de l'entremise versée aux messageries de presse ouvre droit au bénéfice des éditeurs à un droit à déduction calculé sur le montant de cette rémunération ;
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Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] […] Les carburants et autres produits pétroliers consommés pour le fonctionnement de ces mêmes engins ouvrent également droit à déduction à l'exception des essences visées au a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI. […]
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