Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / I : Alambics / 2° : Obligations des particuliers
Article 306 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
Commentaires • 5
Les règles relatives aux obligations des particuliers qui souhaitent acquérir un alambic sont définies par les articles 306 et suivants du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Les règles relatives aux obligations des particuliers qui souhaitent acquérir un alambic sont définies par les articles 306 et suivants du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article 306 de la directive du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. […]
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[…] Aux termes de l'article 306 de la directive du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. […]
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 juillet 1972, 78793, publié au recueil Lebon
[…] Sur le bien-fonde de l'imposition : – cons. Qu'aux termes de l'article 306-2° du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'annee 1963 ; « les societes civiles sont egalement passibles de l'impot sur les societes… si elles se livrent a une exploitation ou a des operations visees aux articles 34 et 35 » ; que ledit article 35 vise notamment « les personnes qui, habituellement, achetent en leur nom, en vue »de les revendre, des immeubles…" ;
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