Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / ALCOOLS
Article 309 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sous les conditions déterminées par l’administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l’article précédent :
1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel ;
2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour, les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01431, inédit au recueil Lebon
[…] de restauration et d'hôtel exposés par les deux associés, la société requérante, à laquelle il appartient d'établir, conformément aux prévisions du 5 de l'article 39 précité du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 309 du même code, que lesdites dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, se borne à produire des factures et à mettre en exergue, sans apporter plus de précision sur le caractère professionnel des dépenses en cause, […]
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