Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / III : Compteurs
Article 314 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.
Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
Commentaires • 2
L'article 107, de la loi de finances 2003 a modifié les articles 314, 316, 317, 324, 403 et 406 du code général des impôts relatifs au régime des bouilleurs de cru. Désormais, les bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise bénéficient d'un droit réduit de moitié du droit de consommation dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool par campagne, non commercialisable. En revanche, pour les titulaires actuels de l'allocation en franchise, leur privilège sera supprimé dès le 1er janvier 2008.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 314 de l'annexe II au code général des impôts, relatives aux exemptions temporaires de taxe foncière des habitations à loyer modéré, sont sans incidence en l'espèce ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : « I. […] le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par un décret » ; qu'aux termes de l'article 314 de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret pris en vertu des dispositions législatives précitées : « La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 juin 1986, 71039, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1982 : « I. […] le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret » ; que, selon les dispositions de ce décret, reprises à l'article 314 de l'annexe III au code : « La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, […]
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[…] L'article 1384 du code général des impôts (CGI) prévoit que les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (HLM). […] En vertu de ces dispositions, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par l'article 314 de l'annexe III au CGI. […]
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