Article 349 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version11/03/1979
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Version30/12/1988
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 11 mars 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1988
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