Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / VIII : Boissons de raisins secs / Fabrication
Article 352 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1978, 04779, publié au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions relatives à la taxe parafiscale sur les textiles : Considérant qu'aux termes de l'article 352 de l'annexe II du Code général des impôts : « … est autorisée … la perception : d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles … que la taxe sur la valeur ajoutée … » qu'il résulte de cette disposition que le droit de déduire la taxe parafiscale ayant grevé le prix de revient d'une vente obéit aux mêmes règles que celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions du redevable concernant la taxe parafiscale doivent également être accueillies ;
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