Article 352 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1978, 04779, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions relatives à la taxe parafiscale sur les textiles : Considérant qu'aux termes de l'article 352 de l'annexe II du Code général des impôts : « … est autorisée … la perception : d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles … que la taxe sur la valeur ajoutée … » qu'il résulte de cette disposition que le droit de déduire la taxe parafiscale ayant grevé le prix de revient d'une vente obéit aux mêmes règles que celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions du redevable concernant la taxe parafiscale doivent également être accueillies ;

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  • Affaires totalement ou partiellement impayées·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Prix de revient·
  • Grève·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt
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