Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / VIII : Boissons de raisins secs / 1° : Fabrication
Article 352 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1978, 04779, publié au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions relatives à la taxe parafiscale sur les textiles : Considérant qu'aux termes de l'article 352 de l'annexe II du Code général des impôts : « … est autorisée … la perception : d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles … que la taxe sur la valeur ajoutée … » qu'il résulte de cette disposition que le droit de déduire la taxe parafiscale ayant grevé le prix de revient d'une vente obéit aux mêmes règles que celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions du redevable concernant la taxe parafiscale doivent également être accueillies ;
Lire la suite…- Affaires totalement ou partiellement impayées·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
- Déductions·
- Valeur ajoutée·
- Prix de revient·
- Grève·
- Tribunaux administratifs·
- Impôt