Article 364 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :


1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :


a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.


Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;


b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;


c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;


d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);


e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;


2° (Devenu sans objet).


2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.


La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.


Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.


L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 05PA04640, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice imposable résultant de sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 1994, l'administration a mis en recouvrement l'impôt dû par voie de rôle en application des dispositions de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 mars 2006, n° 01491
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Elle ajoute qu'il est exact qu'une erreur de plume est à l'origine de sa réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée; que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas elle-même identifiée à la trésorerie de Baie-Mahault; qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale prévue à l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts qui reprend les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales; que l'écart entre les sommes imposées et celles notifiées est de plus du double; qu'elle a sollicité l'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales; que le vérificateur a refusé de donner suite à la demande de réunion de synthèse;

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3Conseil d'État, 2 mai 1958, n° 32.401 32.402 32.507 34.562

[…] 363 du Code général des impôts et de la méconnaissance de marchés de fourniture d'alcool à l'Etat : – Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 9 août 1953 a légalement mis fin aux marchés de fourniture d'alcool à l'Etat passés en vertu des lois des 21 octobre 1940 et 31 décembre 1941 et des articles 363 et suivants du Code général des impôts; Cons, qu'aux termes de l'article 364 du Code général des impôts, modifié par le décret susvisé du 9 août 1953, «un arrêté conjoint du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture

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