Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / ALCOOLS
Article 377 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent.