Article 391 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).


Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.


Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.


Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.


Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.


(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1991
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Décisions38


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 21BX02386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le prix de la cession de 51 % de ses parts, retenu lors de la transaction du 15 juillet 2015, démontre l'existence au cours de l'exercice précédent d'événements ayant dévalué le fonds de commerce ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11 septembre 2007, 06VE01176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 14 avril 2023, 461811
Annulation

) a) i) D'une part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier (CMF), une créance de restitution d'un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable. … ii) Dans l'hypothèse où cette cession est assortie d'une garantie au bénéfice du cessionnaire en cas de non-restitution de l'impôt en cause, […]

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