Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / ALCOOLS
Article 392 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
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Article 9 Créé par LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982 L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, […] 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, L. 181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et sous réserve des dispositions particulières de la présente […] Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. […] Code général des impôts Article 885 D B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu les articles 1915 et 1918 du Code général des impôts, et les articles 392 et 410 de l'annexe II du même code, applicables en la cause, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] — le régime de taxation sur la marge défini aux articles 268 du code général des impôts et 231 de l'annexe II au même code, contrevient, comme le législateur l'a lui-même reconnu et en vertu notamment des énonciations de l'instruction administrative 3 A-9-10 du 29 décembre 2010, aux dispositions de l'article 392 et au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée posé par la directive 2006/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2006, de sorte qu'il ne peut en être fait application aux opérations visées au 6° de l'article 257 de ce code ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2014, n° 12VE04153
[…] — l'article 268 du code général des impôts soumettait à la TVA sur la marge l'ensemble des cessions réalisées par les lotisseurs, y compris celles afférentes à des terrains n'ayant pas la qualité de terrains à bâtir, alors que l'article 392 de la directive TVA prévoit une taxation à la marge uniquement sur ces terrains, lorsque leur acquisition n'a pas ouvert droit à déduction ;
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