Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / C : Régime fiscal / II : Droit de consommation / 1° : Tarifs
Article 403 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
2° 1737,56 € pour les autres produits.
II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. (Abrogé).
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
Commentaires • 74
L'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires précise en son article 2 que « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code du commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires (...) revendues en l'état au consommateur ». […] Or, […] les droits de consommation sur les alcools, tels que les accises et les contributions indirectes définies à l'article 403 du code général des impôts, ne sauraient être considérés comme des taxes afférentes à la revente pour deux principes. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] — que les dispositions du code général des impôts (CGI) relatives aux contributions directes et taxes appliquées aux alcools (articles 303 à 406) précisent d'une part que les alcools supportent un droit de consommation, dont le tarif par X est fixé à 835 euros dans la limite de 90.000 X par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1 er 4 a) du règlement CEE n°1576-89 du Conseil et produit dans les DOM à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication (article 403 CGI), et d'autre part que les exportations de rhum traditionnel des DOM vers la France métropolitaine sont exemptés de la soulte dans la limite de 90 .000 X par an (article 362 CGI) ; […]
Lire la suite…- Rhum·
- Contingent·
- Exportation·
- Soulte·
- Alcool·
- Métropole·
- Douanes·
- Consommation·
- Impôt·
- Guadeloupe
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997 : « Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5 de l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre. La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons. La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts » ;
Lire la suite…- Circulaires non réglementaires -instruction interprétative·
- Ne presente pas ce caractère -instruction interprétative·
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- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Introduction de l'instance·
- Actes administratifs·
- Rj1,rj2 procédure·
- Boisson
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1 er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations·
- Dépassement du taux maximum autorisé·
- Vins traités à l'anhydride sulfureux·
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- Addition d'anhydride sulfureux·
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- Traitement
L'exposé des motifs de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 permet de comprendre la portée qu'il convient de donner à l'article 10. […] 302 L, 302 M, 302 M bis, 302 M ter, 302 P, 401-I, 403-I-2°, 451, 614 A, 1791, 1798 bis II, 1799-1°, 1799 A, 1804 B du Code général des impôts, L24, L25, L243 à L245 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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