Article 407 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version05/08/1954
>
Version01/07/1979
>
Version11/05/1982
>
Version02/03/1988
>
Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2009
>
Version09/10/2015
>
Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 mai 1982
20 textes citent l'article

Commentaires16

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

 Lire la suite…
  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Cognac·
  • Fraudes·
  • Récolte·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.609, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Sophie X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407 et 1791 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 Lire la suite…
  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Pénalité·
  • Cognac·
  • Récolte·
  • Amende fiscale·
  • Règlement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-83.222, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que »vu le jugement, rendu le 3 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Colmar qui, sur des poursuites à l'encontre de Chrétien X… pour avoir commis I'infraction d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins par producteur de vin, du 16/02/1996 au 20/03/1996, à Heiligenstein-Goxwiller-Obernai, Bern, infraction prévue par l'article 407 du Code général des Impôts, l'article 267-Octies du Code général des impôts, annexe II, I'article 169-bis du Code général des impôts, annexe III, les articles 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin, l'article 18 1 du règlement de la Communauté européenne 01-1282 du 28/06/2001 et réprimée par les articles 1791, 1794-3 , 1800, 1804-B, 1818 du Code général des Impôts, l'article 21 du Code du vin" ;

 Lire la suite…
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Arrachage des plantations irrégulières·
  • Impôts et taxes·
  • Obligation·
  • Chrétien·
  • Plantation·
  • Vigne·
  • Douanes·
  • Infraction·
  • Vin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires9

___ Pages Introduction Examen des articles Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays d'origine du miel 1. L'état du droit a. L'indication de l'origine des produits agricoles et alimentaires b. L'indication de l'origine du miel 2. L'article 1er de la proposition de loi 3. La position de votre rapporteure 4. La position de votre commission Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) … Lire la suite…
___ Pages Introduction Examen des articles Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays d'origine du miel 1. L'état du droit a. L'indication de l'origine des produits agricoles et alimentaires b. L'indication de l'origine du miel 2. L'article 1er de la proposition de loi 3. La position de votre rapporteure 4. La position de votre commission Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion