Article 407 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 18 août 1993
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Décisions112


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Cognac·
  • Fraudes·
  • Récolte·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.609, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Sophie X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407 et 1791 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Pénalité·
  • Cognac·
  • Récolte·
  • Amende fiscale·
  • Règlement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-83.222, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que »vu le jugement, rendu le 3 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Colmar qui, sur des poursuites à l'encontre de Chrétien X… pour avoir commis I'infraction d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins par producteur de vin, du 16/02/1996 au 20/03/1996, à Heiligenstein-Goxwiller-Obernai, Bern, infraction prévue par l'article 407 du Code général des Impôts, l'article 267-Octies du Code général des impôts, annexe II, I'article 169-bis du Code général des impôts, annexe III, les articles 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin, l'article 18 1 du règlement de la Communauté européenne 01-1282 du 28/06/2001 et réprimée par les articles 1791, 1794-3 , 1800, 1804-B, 1818 du Code général des Impôts, l'article 21 du Code du vin" ;

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Arrachage des plantations irrégulières·
  • Impôts et taxes·
  • Obligation·
  • Chrétien·
  • Plantation·
  • Vigne·
  • Douanes·
  • Infraction·
  • Vin
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Documents parlementaires9

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