Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / A : Production / II : Vinage
Article 412 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] – elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts, référencée 4 A 1 00 du 21 janvier 2000 (§ 235 et 236), 5 H 12 du 2 mars 1998, des documentations de base référencées DB 4 A 412, 4 A 4152, et 4 A 4113 du 9 mars 2001, du rescrit du ministre du budget n° 2009/53 publié le 15 septembre 2009, relatif au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2006, 05-84.946, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des prescriptions du Protocole des conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816, du manifeste de la Cour des comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1933, des articles 291, 1695 du code général des impôts, 1 er , 2, 3, 43, 60, 412, 417, 423 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Le délai de conservation des données est fixé à une durée maximale de trente jours lorsqu'elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation d'un manquement fiscal ou d'une infraction douanière visé « aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du Code général des impôts, ainsi qu'aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du Code des douanes ». […] Tout d'abord, s'agissant de la circonscription de la mesure, […]
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