Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / A : Production / III : Vins mousseux / Fabrication
Article 413 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, n° 1200343
[…] Elle soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que s'agissant de la méthode d'évaluation des locaux du dépôt de la Kibitzenau, l'administration n'en a pas démontré la nature industrielle et s'est bornée à le comparer au dépôt de Cronenbourg dont les installations ne sont pas identiques et ne se situent pas sur la même unité topographique au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts et des instructions 6 C-2132 du 15 décembre 1988 et 6 M-413 du 9 juin 1971; que s'agissant de l'imposition de toutes les voies situées dans le dépôt de la Kibitzenau à la taxe foncière, […]
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