Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / VINS
Article 418 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1991, 79731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Aux termes de l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales : "Le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. […] Cette dernière disposition prévoyant la consultation du maire est issue de l'article 418 de l'annexe III au C.G.I. et a pour origine le décret n° 50-481 du 6 avril 1950. […]
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