Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / A : Production / IV : Vins doux naturels
Article 418 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1991, 79731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales : "Le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. […] Cette dernière disposition prévoyant la consultation du maire est issue de l'article 418 de l'annexe III au C.G.I. et a pour origine le décret n° 50-481 du 6 avril 1950. […]
Lire la suite…- Instruction par le directeur des services fiscaux·
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