Article 435 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version15/04/1952
>
Version01/07/1979
>
Version01/07/1981
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 31 août 2001
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 21 novembre 2022

La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'5° de l'article 458, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013
Infirmation

[…] — qui, après avoir dit les articles 435 du code général des impôts (CGI) et 171 de l'annexe III du CGI non conformes au règlement CE n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, a annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 778/10/CI/143 émis par la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Est à l'encontre de la société Laplace le 17 novembre 2010;

 Lire la suite…
  • Vin mousseux·
  • Douanes·
  • Champignon·
  • Anhydride·
  • Directive·
  • Droit d'accise·
  • Alcool·
  • Sociétés·
  • Boisson·
  • Vin tranquille

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2018, 16BX01702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : « I. – Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A (…) font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de l'État du fait des lois·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité du fait de la loi·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Boisson·
  • Union européenne·
  • Sociétés·
  • Charge publique·
  • Justice administrative

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 mars 2022, n° 19-21.659
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5% vol. pour les boissons mousseuses ; l'article 435 II du code général des impôts énonce que 1°) dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentées autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1, […]

 Lire la suite…
  • Bière·
  • Douanes·
  • Vin·
  • Boisson fermentée·
  • Brasserie·
  • Tarifs·
  • Produit·
  • Boisson alcoolisée·
  • Vol·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).