Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / VINS ET CIDRES
Article 438 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
- 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne";
- 9 F pour tous les autres vins;
- 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
Commentaires • 32
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Transparence tarifaire Les produits agricoles périssables font l'objet d'un régime particulier afin de protéger les petits producteurs contre les pratiques de la grande distribution. Aussi l'article L. 441-11, II, 1° à 4° (ancien art. L. 443-1) du Code de commerce fixe-t-il des délais de paiement inférieurs aux délais de droit commun pour certains produits sans qu'il puisse y être dérogé contractuellement. Sous peine d'amende administrative, ces délais ne peuvent être supérieurs : à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de …
Lire la suite…Décisions • 29
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3. Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013
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