Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / B : Régime fiscal / II : Droit de circulation / 1° : Tarifs
Article 438 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° 8,40 euros pour les vins mousseux ;
2° 3,40 euros :
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ;
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Commentaires • 32
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Transparence tarifaire Les produits agricoles périssables font l'objet d'un régime particulier afin de protéger les petits producteurs contre les pratiques de la grande distribution. Aussi l'article L. 441-11, II, 1° à 4° (ancien art. L. 443-1) du Code de commerce fixe-t-il des délais de paiement inférieurs aux délais de droit commun pour certains produits sans qu'il puisse y être dérogé contractuellement. Sous peine d'amende administrative, ces délais ne peuvent être supérieurs : à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de …
Lire la suite…Décisions • 29
- Autres demandes en matière de droits de douane·
- Douanes·
- Droit d'accise·
- Administration·
- Distribution·
- Stock·
- Taxation·
- Sociétés·
- Liquidation·
- Avis
- Vin mousseux·
- Douanes·
- Champignon·
- Anhydride·
- Directive·
- Droit d'accise·
- Alcool·
- Sociétés·
- Boisson·
- Vin tranquille
3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2015, n° 1502504
- Délais·
- Code de commerce·
- Justice administrative·
- Produit alimentaire·
- Paiement·
- Achat·
- Fournisseur·
- Consommation·
- Amende·
- Viande