Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / I : Dispositions communes / Titres de mouvement
Article 444 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 36 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 36 I, II FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Sur le moyen unique de cassation commun a tous les demandeurs, pris de la violation des articles 443, 444, 445, 615, 1864 du code general des impots, et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la defense, defaut de motifs, manque de base legale ;
Lire la suite…- Article 1864 du code général des impôts·
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Si, selon l'article 443 du Code général des impôts, tout transport d'alcool doit être accompagné d'un titre de mouvement, sauf si les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects, l'article 444, alinéa 2, du même Code réserve aux seuls services fiscaux la faculté d'imposer aux expéditeurs une telle substitution qui constitue une dérogation exceptionnelle.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2009, n° 08/00976
[…] coupable de CIRCULATION D'ALCOOL, XXX DE DROIT, le 14/09/2007, sur le territoire national, infraction prévue par les articles 302-M §II, 442-SEPTIES, 465, 466 AL.2, 444 du Code général des impôts, les articles 2, 3, 4 du Règlement.CEE 92-3649 du 17/12/1992 et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804-B du Code général des impôts,
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. - Les spiritueux libérés des droits, transportés à l'occasion de réceptions par les traiteurs titulaires d'une licence à consommer sur place de 4e catégorie, doivent, conformément aux articles 444 et 445 du code général des impôts, être accompagnés de laissez-passer n° 8161-3 établis par les intéressés dans la limite de six litres en volume par destinataire. Lorsque cette limite est dépassée, le commerçant doit se rendre à la recette locale des impôts du lieu d'expédition qui lui établit un passavant n° 8161-3 B.
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