Article 445 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1950
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Version01/07/1979
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Version31/07/1986
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Version31/12/1992
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 445 A (3 derniers alinéas)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Doivent circuler sous le couvert :
a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :
1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;
2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.
Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.
1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1986

Commentaires3


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 septembre 2023

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022,relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics qui a modifié profondément le code des juridictions financieres met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire DE PLEIN DROIT des comptables, et a institué un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs sous le contrôle direct de la cour des comptes Cette ordonnance vise à donner …

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M. Jacques Bialski, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 4 octobre 1990

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation des commerçants exerçant la profession de traiteur, titulaires d'une licence de 4e catégorie et amenés à organiser des réceptions ou cocktails privés assez souvent dans des zones éloignées de la ville où se situe le siège de leur établissement. Il lui expose que les intéressés se trouvent confrontés au problème du déplacement de spiritueux réceptionnés régulièrement par facture-congé mais dont la circulation ne …

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M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 14 mai 1987

M.Marcel Lucotte expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que, suivant les dispositions de l'article 445 du code général des impôts, les bouteilles de vin destinées à l'exportation sont soumises à la formalité de l'acquit-à-caution, alors que, par ailleurs, celles qui sont commercialisées en France peuvent donner lieu à l'apposition de capsules-congé. Il lui demande si ces dispositions interdisent aux négociants en gros qui achètent des bouteilles ainsi capsulées de les exporter, ce qui, dans l'affirmative, …

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1964, 63-90.702, Publié au bulletin
Rejet
  • Article 1864 du code général des impôts·
  • Constatation des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Proces-verbal de saisie·
  • Fausse expedition·
  • Verbal de saisie·
  • Proces-verbaux·
  • Omission·
  • Altération·
  • Procès-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1983, 81-94.827, Publié au bulletin
Rejet
  • Titres de mouvement rédigés par le négociant·
  • Contributions indirectes·
  • Titres de mouvement·
  • Impôts et taxes·
  • Inobservation·
  • Transport·
  • Vin·
  • Procès-verbal·
  • Impôt·
  • Administration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1994, 93-80.897, Publié au bulletin
Cassation
  • Infraction non sanctionnée d'une peine privative de liberté·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Appel des administrations publiques·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Administration des impôts·
  • Action publique·
  • Effet dévolutif·
  • Impôts et taxes·
  • Procédure·
  • Exercice
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