Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / I : Dispositions communes / 2° : Déclarations d'enlèvement
Article 446 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
(1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
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Décisions • 48
[…] la réception et la détention d'alcool ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de violation des articles 443, 446, 448, 502, 1791 et 1804- d du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1996, 94-85.107, Publié au bulletin
Selon les dispositions combinées des articles 443, 446 et 614 du Code général des impôts, la déclaration préalable à tout enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, qui conditionne la délivrance des titres de mouvement et leur régularité, est imposée par ces textes, sous les sanctions de l'article 1791 du même Code, soit à l'expéditeur, soit à l'acheteur des produits. […]
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