Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / I : Dispositions communes / 3° : Boissons warrantées
Article 450 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)
Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés aux articles 302 M bis ou 302 M ter permettant le déplacement de ces boissons.
Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 29 janvier 2018, n° 2016047314
[…] A l'audience du 24 novembre 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
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