Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / I : Dispositions communes / Obligations des transporteurs
Article 455 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] – à Bruges, courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de la SA G et R VALADE, contrevenu à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, en procédant à douze expéditions d'alcools sans document d'accompagnement ou à l'aide de documents d'accompagnements inapplicables. Faits prévus et réprimés par les articles 302 A à 302 V, 451, 454 et 455 du Code Général des Impôts, 1791, 1799, 1799 A, 1804 B, 1805 du même code.
Lire la suite…- Document d'accompagnement·
- Douanes·
- Fraudes·
- Épouse·
- Enlèvement·
- Impôt·
- Accise·
- Pénalité·
- Bretagne·
- Belgique
[…] La Cour de cassation a considéré qu'en décidant d'appliquer la prescription décennale, 'en laissant sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que, dès le mois d'avril 1999, elle avait déposé auprès du centre des impôts sa déclaration sur les sociétés relative à l'année 1998, et la liasse fiscale l'accompagnant, dans laquelle figuraient les stocks au 31 décembre 1998 les parcelles acquises en 1990, révélant ainsi à l'administration que ces biens n'avaient pas été vendus dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts , de sorte que la prescription abrégée devait courir à compter du mois d'avril 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (l' article 455 du code de procédure civile)'.
Lire la suite…- Administration fiscale·
- Contrôle fiscal·
- Sociétés·
- Droit de reprise·
- Procédures fiscales·
- Stock·
- Fonction publique·
- Impôt·
- Avoué·
- Droit d'enregistrement
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1993, 91-86.914, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 455 et 1791 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Dispositions spécifiques à certaines marchandises·
- Impôts indirects et droits d'enregistrement·
- Impôts et taxes·
- Transport·
- Boissons·
- Impôt·
- Boisson·
- Transit·
- Transporteur·
- Administration