Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469, « la valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) »; qu'aux termes de l'article 1469, « la valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. […] Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif » ; que l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors applicable, disposait : « 1. […]