Article 474 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac;
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992

Commentaire1


M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 38 sexdicies OA de l'annexe III au code general des impots, relatif a l'evaluation des stocks des viticulteurs qui passent du regime du forfait au regime simplifie d'imposition. […] L'article 474 du CGI interdit la constitution de provision dans le regime simplifie d'imposition ; il n'est donc pas possible pour les viticulteurs de comptabiliser une provision pour depreciation, comme cela peut se faire en matiere de benefices industriels et commerciaux, […]

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