Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section III : Circulation / V : Titres de mouvement spéciaux / 1 : Alcools / Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac
Article 474 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac;
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac;
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Philippe Dubourg attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 38 sexdicies OA de l'annexe III au code general des impots, relatif a l'evaluation des stocks des viticulteurs qui passent du regime du forfait au regime simplifie d'imposition. […] L'article 474 du CGI interdit la constitution de provision dans le regime simplifie d'imposition ; il n'est donc pas possible pour les viticulteurs de comptabiliser une provision pour depreciation, comme cela peut se faire en matiere de benefices industriels et commerciaux, […]
Lire la suite…