Article 498 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1984, 83-91.571, Publié au bulletin
Cassation

[…] « le second, de la violation des articles 498, 602, 1791 du code general des impots, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, » en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs solidairement a des amendes, penalites et confiscation pour introduction irreguliere de spiritueux au magasin de detail, manquant de 354 litres 28 au recensement annuel de la balance d'inventaire du 7 novembre 1978 et excedent de 1249 litres 94 d'alcool pur au recensement suivant du 7 decembre 1979, "

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