Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section IV : Commerce / III : Débitants / 1 : Débitants récoltants
Article 501 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1989, 88-81.697, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37 et 71, alinéa 5, 57 à 91 de l'annexe 1 du Code général des impôts, 494 et 501 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
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