Article 501 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1989, 88-81.697, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37 et 71, alinéa 5, 57 à 91 de l'annexe 1 du Code général des impôts, 494 et 501 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 Lire la suite…
  • Distillation·
  • Alcool·
  • Fausse déclaration·
  • Spiritueux·
  • Cognac·
  • Impôt·
  • Délit fiscal·
  • Stock·
  • Distillerie·
  • Profession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).