Article 511 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration au service des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 août 2008

L'article 278 quater du code général des impôts prévoit que le taux de 5,5 % s'applique aux préparations magistrales, […] pour la société, un médicament, dès lors qu'il s'ingère, est un aliment. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droit. […] Aux termes de l'article L. 511 de ce code : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section, du 19 mars 1971, 79460, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 9 juillet 1965 ; le decret n° 66-333 du 26 mai 1966 ; le code de la securite sociale et notamment son article l. 511 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

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  • Substitution de motifs..* absence·
  • Recours dans l'intérêt de la loi·
  • Qualité de soutien de famille·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Effet dévolutif..* absence·
  • Exemptions et dispenses·
  • Service national·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Soutien de famille

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 96NT01592, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant il est vrai que la S.A. GEMINOX se prévaut sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du paragraphe 70 de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 ; que, toutefois, les dispositions de cette instruction ne comportent aucune interprétation de la notion de cession d'établissement qui serait contraire à celle donnée ci-dessus et dont le contribuable pourrait se prévaloir ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le même fondement la documentation de base 4 A-511, paragraphe 2 et 5, du 15 décembre 1986, dès lors que celle-ci vise des dispositions du code général des impôts étrangères à la taxe professionnelle ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Assiette·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2010, n° 0705020

[…] — en conséquence, les rémunérations des prestations relatives aux cartes bancaires sont imposables sur option à la TVA, sur le fondement de l'article 260 C du code général des impôts, de par la loi, quand bien même elles en sont exonérées par la doctrine administrative DB 3 L 511 § 31 ; dès lors, les cotisations versées par les titulaires de cartes bancaires de paiement et les commissions prélevées sur les factures présentées en paiement par les commerçants, sont imposables à la TVA et ouvrant droit à déduction peuvent être portés au numérateur du prorata ;

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  • Droit à déduction·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Option·
  • Carte bancaire·
  • Agios·
  • Commission·
  • Rémunération·
  • Grande entreprise
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