Article 514 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L24

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1964, 64-90.678, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3, 485, 593 du code de procedure penale, des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article 11 du livre iii du code du travail, des articles 514, 1768 et 1835 ter du code general des impots, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare l'action civile intentee par le syndicat irrecevable, […]

 Lire la suite…
  • Détention et vente irrégulière d'anéthol·
  • Infractions au code général des impôts·
  • Absinthe et produits assimilés·
  • Détention et vente irrégulière·
  • Contributions indirectes·
  • Loi du 16 mars 1915·
  • Réglementation·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 18 décembre 2017, n° 2017053123

[…] .Condamner solidalrement la société PUBLICARE et Monsieur X C au palement de la somme de 8.413,72 € au titre du contrat de crédit, outre Intérêts au taux conventionnel de 1,18 % du 25.05.2017 Jusqu'à parfalt paiement, de la somme de 1.800 € en vertu de l'articie 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l'exécution provisolre de la décision à intervenir, nonobstant toute vole de recours et sans garanle en vertu de l'article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Condamner solidalrement les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions d l'art 696 et suivant du Code de Procédure Civile, P ISpOSHIONS CB M, X ne s'est pas consifiué et n'a pas conclu,

 Lire la suite…
  • Crédit industriel·
  • Caution·
  • Jugement·
  • Contrat de crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Commerce·
  • Solde·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).