Article 527 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 7 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F
b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F
d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.
Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.
(1) Voir article 553 bis.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 août 2001
12 textes citent l'article

Commentaires12


www.legifiscal.fr · 24 octobre 2018

La Rédaction · Fiscalonline · 1er octobre 2018

M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 29 mars 2011

Parmi celles-ci, l'article L. 321-7 contraint l'organisateur d'une manifestation, en vue de la vente d'objets mobiliers usagés dans un lieu public ou ouvert au public, […] argent et platine) constitue une activité soumise à la réglementation de la garantie, qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargée de la réglementation de la garantie des métaux précieux prévue par le code général des impôts (CGI). […] À ce titre, […] le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques ou les apporter au bureau de garantie pour y être essayés et marqués (art. 536 du CGI) avec paiement de la contribution au poinçonnage (art. 527 du CGI). […] À cet égard, […]

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles 527, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des Impôts, 593 du Code procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 9 avril 2010, n° 0703663
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2013, n° 1000271
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.257 A du livre des procédures fiscales : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. » ; […] droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. / Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, […]

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Documents parlementaires207

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