Article 528 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


Rivière Avocats · 7 avril 2021

En effet, devant le silence de l'article 965 du CGI, le Tribunal a estimé qu'il fallait s'en rapporter aux règles de droit des biens prévues par le Code Civil. Or, selon l'article 528 de ce code, sont considérés comme des biens meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, les bateaux étant expressément considérés comme des meubles conformément aux dispositions de l'article 531 du même code. […]

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Décisions32


1Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 464968, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 21 février 2022 rejetant le compte de campagne de M me B D et M. C A, candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saintonge Estuaire.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 462037

L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), […]

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3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 mai 2017, n° 15/03116
Irrecevabilité

[…] Qu'en application de l'article 528 du même code le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.

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