Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux / I : Contribution aux poinçonnages
Article 528 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993
Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 21 février 2022 rejetant le compte de campagne de M me B D et M. C A, candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saintonge Estuaire.
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L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), […]
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 mai 2017, n° 15/03116
[…] Qu'en application de l'article 528 du même code le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
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En effet, devant le silence de l'article 965 du CGI, le Tribunal a estimé qu'il fallait s'en rapporter aux règles de droit des biens prévues par le Code Civil. Or, selon l'article 528 de ce code, sont considérés comme des biens meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, les bateaux étant expressément considérés comme des meubles conformément aux dispositions de l'article 531 du même code. […]
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