Article 529 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour les ouvrages d'or, d'argent ou de platine présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kilogrammes ou fraction de 2 kilogrammes d'argent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 2 juillet 1983

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Commentaire Décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022 Société Les roches (Droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 267 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Les roches relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts (CGI), […] ou de biens meubles par détermination de la loi, au sens de l'article 529 du même code, à l'exclusion de ceux que la loi déclare insaisissables. […]

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