Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux / II : Modalités de l'essai
Article 530 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.
Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.
Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.
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