Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux / II : Modalités de l'essai
Article 530 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 9 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
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