Article 541 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version18/08/1993
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-82.951, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 541, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Côte·
  • Pièces·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Fiche·
  • Saisie·
  • Facture·
  • Client·
  • Ordonnance

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1977, 00472, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Office public d'habitations à loyer modéré ayant passé un contrat avec une société pour la réalisation de logements. La société ayant demandé à l'office de l'indemniser du préjudice résultant du retard avec lequel l'office a mis à sa disposition les terrains nécessaires à l'exécution des travaux, le conseil d'administration de l'office a décidé d'accepter sans réserve la proposition de la société et de lui accorder une indemnité. A la suite de l'approbation par le préfet de la délibération du conseil d'administration de l'office, les rapports contractuels existant entre ce dernier et la société avaient pris fin. Dans ces circonstances, l'accord donné par l'office constituait un décompte définitif qui s'imposait aux parties sauf application de l'article 541 du code de procédure civile.

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Règlement des marchés·
  • Décompte définitif·
  • Loyer modéré·
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  • Habitation·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
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