Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section IV : Obligations des redevables / IV : Marchands ambulants
Article 541 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
L’administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l’administration des contributions indirectes les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n’ont pas été déclarés conformément à l’article précédent.
L’administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d’en constater la légitimité.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 541, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1977, 00472, mentionné aux tables du recueil Lebon
Office public d'habitations à loyer modéré ayant passé un contrat avec une société pour la réalisation de logements. La société ayant demandé à l'office de l'indemniser du préjudice résultant du retard avec lequel l'office a mis à sa disposition les terrains nécessaires à l'exécution des travaux, le conseil d'administration de l'office a décidé d'accepter sans réserve la proposition de la société et de lui accorder une indemnité. A la suite de l'approbation par le préfet de la délibération du conseil d'administration de l'office, les rapports contractuels existant entre ce dernier et la société avaient pris fin. Dans ces circonstances, l'accord donné par l'office constituait un décompte définitif qui s'imposait aux parties sauf application de l'article 541 du code de procédure civile.
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