Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
Article 543 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 1980, 78-15.416, Publié au bulletin
Selon les dispositions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts, les tribunaux de grande instance ne statuent en dernier ressort que lorsque sont attaquées devant eux les décisions prises par l'administration des impôts en matière d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, […] ayant assigné l'administration des impôts en vue de faire juger qu'elle avait le droit de distiller des oranges macérées dans l'alcool et importées, un tel jugement qualifié à tort en dernier ressort étant susceptible d'appel, en application de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de dispositions expresses édictées par le Code général des impôts.
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