Article 549 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version02/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 22 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.
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