Article 552 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L36

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.


Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur.


Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation commun aux quatre prevenus et pris de la violation de l'article 1869 du code general des impots, des articles 552 et suivants, 565 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale en ce que l'arret attaque a rejete l'exception de prescription de l'action de l'administration des contributions indirectes a raison de la nullite de l'assignation du 17 mai 1977 interruptive de prescription, au motif qu'il etait parfaitement inutile d'exiger que figurent sur l'assignation la date et l'heure d'une audience a laquelle le fond de l'affaire ne sera pas evoque et qui obligerait inutilement le prevenu a se deplacer alors que mention a ete faite que le prevenu aura a se presenter a une date qui lui sera indiquee ulterieurement ;

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  • Prescription·
  • Assignation·
  • Citation·
  • Boisson·
  • Procédure pénale·
  • Juridiction pénale·
  • Exception·
  • Enlèvement·
  • Nullité·
  • Spiritueux

2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, M. Henrik K. et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de…
Non conformité

[…] 6. L'article 390-1 du même code, dans cette rédaction, prévoit :« Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Citation·
  • Inconstitutionnalité·
  • Code pénal·
  • Abrogation·
  • Bonne foi·
  • Procédure pénale·
  • Question·
  • Premier ministre·
  • Personnes
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