Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre III : Droits divers / Section V : Droits de recherche
Article 560 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents des impôts donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des impôts pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par le service des impôts.
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des impôts pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par le service des impôts.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1987, 85-96.711, Inédit
Cassation
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 à 762 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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