Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre III : Droits divers / Section V : Droits de recherche
Article 560 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1987, 85-96.711, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 à 762 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Condamnation en matière de contributions indirectes·
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