Article 565 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi 93-923 1993-07-19 art. 17 III, IV, V JORF 21 juillet 1993

1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
11 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] technique avant leur adoption – la majoration du minimum de perception décidée par l'arrêté attaqué ne constituant pas une telle règle technique au sens des articles 1er et 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015. […] Cette directive énonce, au paragraphe 4 de son article 7, que « si besoin est, […]

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M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 1er décembre 2016

Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant l'impact des articles 16 et 17 du projet de loi (AN, n° 4072, XIVe leg) de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PLFSS) sur l'industrie française du tabac. En effet, les articles 16 et 17 de ce PLFSS 2017 prévoient que « les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires » et que « le taux de la contribution est fixé à 5, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2009, n° 0402955
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 16 décembre 2014, n° 2014001931
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] « « Les articles 564 decies et 565 du Code Genéral des Impots qui prévouent que la vente: au détail des produits du tabac et assimilés fait l'objet d'un monopole de l'État, en ce qu'ils sont ' . "susceptibles de s'opposer au commerce des cigarettes électroniques en dehors des débits – de tabac, sont-ils conformes aux articles 37, 49, 50, 56, 57 et 60 du Traité de l'Union , européenne interdisant. toute. restriction au' commerce. et à la libre circulation des . marchandises non justifiée par des raisons d'ordre pubhc de sécurité publique et de santé publique ? », – . 12

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 24 juin 2014, n° 13/19019
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' les articles 564 decies et 565 du code général des Impôts qui prévoient que la vente au détail des produits du tabac et assimilés fait l'objet d'un monopole de l'Etat, en ce qu'ils sont susceptibles de s'opposer au commerce des cigarettes électroniques en dehors des débits de tabac sont ils conformes aux articles 37,49,50,56,57 et 60 du Traité de l'Union européenne interdisant toute restriction au commerce et à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique''

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